Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
16. L’opacité des émissions grises ou noires dans l’atmosphère d’une source de contamination ne doit pas, pour chacun de ses points d’émission, excéder 20%.
Cependant, pendant le fonctionnement d’une source de contamination, l’opacité des émissions peut excéder 20%, sans toutefois dépasser 40%, pendant une ou plusieurs périodes totalisant un maximum de 4 minutes par heure.
En outre, lors du démarrage d’un moteur fixe à combustion interne, l’opacité des émissions peut excéder 20% pendant une durée maximale de 4 minutes.
De même, lors de l’allumage d’un foyer de combustion ou du soufflage des tubes, l’opacité des émissions peut excéder 20%, sans toutefois dépasser 60%, pendant une durée maximale de 4 minutes.
Pour les fins de l’application du présent article, l’opacité des émissions est mesurée suivant l’échelle de mesure Micro-Ringelmann prévue à l’annexe D et conformément au mode d’emploi prévu à cette annexe.
D. 501-2011, a. 16.